14. Le conseiller d’orientation doit s’assurer que le cabinet où il reçoit des clients soit aménagé de façon à ce que le droit du client à la confidentialité soit respecté.
Dans les cas où ce droit ne peut être respecté, le conseiller d’orientation qui n’exerce pas à son propre compte ou en société doit, après en avoir informé son employeur, en aviser le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2012-02-09, a. 14.